L’AVANTAGE MANIFESTEMENT EXCESSIF….

Lorsque un justiciable, trouvant trop lourd le montant d’une prestation compensatoire en rente viagère, demande la révision de celle ci, il va s’adresser à un avocat. Mais il peut aussi faire sa demande de révision seul, car le recours à un avocat n’est pas indispensable, rappelons le. Il suffit de respecter les formes, de déposer une demande de révision bien rédigée et bien sûr, argumentée.

Il peut donc argumenter sur deux points :

La modification des besoins des parties, les siens tout d’abord, c’est ce qu’il connait le mieux… Car lorsque une retraite est amputée de 10%, 20% voire 50% par une PC disproportionnée, cela marque tout individu normalement constitué. Certes, cela n’interpelle pas certains juges et nous déplorons les jugements qui confirment ces montants disproportionnés… Avoir travaillé toute une vie et voir sa retraite ainsi amputée constitue une spoliation totalement injuste. Il est aussi utile d’essayer de connaître les ressources de l’autre, de l’ex, et là, on entre dans un domaine plus délicat : il faut bien sûr rédiger la lettre aux services fiscaux, essayer de savoir si cette ex s’est remariée, si elle ne vivrait pas avec un conjoint aisé, si elle n’a pas perçu un héritage… Le recours à un détective peut être utile. On peut aussi donner une mission à un huissier avec des questions précises à aller poser à votre ex,

Le gros hic qui se pose à la plupart de nos adhérents est que leur revenu est fixe, puisque la très grande majorité de ceux ci sont retraités et que le montant de cette retraite est figé, évoluant plutôt vers une stagnation, voire une baisse que vers des sommets. Il y a malheureusement le cas des retraités qui doivent aller en maison de retraite et qui vont devoir faire une demande de révision, leur revenu ne suffisant pas pour assumer les frais. Alors comment argumenter ? C’est difficile et nous le savons.

Le second point est souvent oublié par nos bons avocats : c’est celui de l’avantage manifestement excessif. Dans ce cas là, il faut préparer un calcul qui prend en compte les sommes déjà versées, un bon tableau annuel. Puis vous allez calculer le montant restant dû si il y avait une conversion en capital. Vous allez arriver à un total X (somme déjà versée + conversion en capital) sur lequel vous allez argumenter.

Sachez que sur une étude 2000-2001 portant sur 35 attributions de la prestation compensatoire sous la forme de capital, ce qui correspond à l’application des articles 273 et 274 nouveaux du Code de procédure civile, la moyenne est de 323 783 F (49360 €). Le maximum était à 1MF et le minimum à 48000FF. D’après les Statistiques ministérielles, lors de la promulgation de la loi 2000-596, la moyenne devait se situer aux alentours de 250.000 F. (38112 €).

Il est donc assez simple de comparer votre total personnel X à ces chiffres et de dire : la poursuite du versement de la prestation compensatoire améne à mon ex un avantage manifestement excessif donc un enrichissement personnel. Je demande la suppression ou, à défaut, la réduction du montant de la rente viagère de 30, 50, 70 ou 100%…

Il faut donc se battre sur ce point majeur, devant chaque juge aux affaires familiales, mais aussi devant chaque Cour d’Appel. Car notre constat est que les JAF acceptent nos demandes pas très souvent, que les cours d’appels les reçoivent bien mieux et que la Cour de Cassation rappelle à tous que l’avantage manifestement excessif est une notion qui ne doit pas être oubliée…

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LES PROFONDES INEGALITES ENTRE JUSTICIABLES

La première Loi sur la prestation compensatoire date de 1975. Et la Loi sur la prestation compensatoire a été modifiée en 2000 et 2004. Ce qui crée deux régimes différents, l’ancien régime basé sur le versement d’une rente viagère et le nouveau régime basé sur le versement d’un capital.

Dans le premier cas, ancien régime, la rente viagère est à vie, transmissible aux héritiers en retirant la pension de reversion. Dans le second cas, le capital est versé en une fois, il peut être versé sur huit années, en 96 mensualités.

Un de nos adhérents a fait en avril 2001 une étude très complète portant sur des jugements en cour d’appel bien identifiés qui compare d’une part

* 48 débirentiers « Ancien régime » dont la moyenne des versements déjà effectués se situe à 154 424 €

* 35 débitrentiers « Nouveau régime » dont la moyenne des versements est à 49 360 €.

Le calcul est simple : il y a un ratio de 3,12 fois entre les moyennes des capitaux alloués selon les deux lois. Ceci signifie que la nouvelle Loi a permis une réduction très significative des montants qu’un divorcé doit verser. Mais ceci signifie aussi que la Loi a oublié de régulariser la situation des anciens divorcés, de prévoir par exemple une transition en douceur pour faire entrer les anciens divorcés dans le nouveau dispositif législatif.

Nos divers gouvernants ont beau jeu nous dire qu’il existe un dispositif de révision des montants des prestations compensatoires basé sur les besoins des parties et sur l’avantage manifestement excessif.

Nous leur répondons que ce dispositif de révision, déjà fort mal conçu à l’origine, est devenu inopérant pour diverses raisons : les difficultés de recours aux tribunaux, la démotivation de retraités souvent âgés et malades, l’ordre établi et la non volonté des tribunaux de le modifier, de sorte que le nombre de demandes de révision « ancien régime » est devenu peau de chagrin, de l’avis des avocats. Et pour le nouveau régime, seul un étalement différent du versement de la PC est accepté par les tribunaux ce qui limite les contentieux.

Cependant, dans l’ancien régime, vous le verrez dans divers jugements, les juges ne se gênent pas pour confirmer des jugements qui mettent à charge des prestations compensatoires dépassant 50% du revenu d’un divorcé. Rares sont les juges qui prennent en compte la notion de minimas sociaux quant une femme déclare n’avoir aucun revenu mis à part la prestation compensatoire… Alors que tout examen de situation devrait, à notre sens, prévoir une enquête sociale qui montrerait les droits potentiels de chaque justiciable.

Pire encore, plusieurs de nos adhérents sont en maison de retraite et doivent donc en régler les frais. Et leur budget se voit amputé de cette sinistre PC, à eux d’entreprendre des démarches hasardeuses pour essayer de régler cette situation. Idem pour les PC qui arrivent aux héritiers : un décès, la famille découvre que leur père versait une PC dont ils ignoraient le principe, le montant. Cela crée des situations ubuesques où des couples plus jeunes doivent régler une PC, en partie ou en totalité, à une personne totalement inconnue.

Certes, il y a souvent des appels mal justifiés, des situations peu claires où le juge est sceptique et refuse de se prononcer. Nous ne pouvons que conseiller aux demandeurs de ne rien cacher de leur situation, d’apporter toutes explications sur les patrimoines. Nous restons réservé sur les ressources et patrimoines des nouveaux conjoints, souvent présentés en justice, mais qui, à notre sens, sortent du débat et qui ne devraient pas être inclus dans les mémoires des demandeurs.

Ces jugements sont profondément spoliateurs, ils touchent à la notion de propriété, au revenu différé qu’est la retraite. Ils empêchent aussi les divorcés de vivre normalement, de refaire leur vie et de contribuer aux ressources de leur ménage nouveau. Parfois, les bénéficiaires des prestations compensatoires font pression via les enfants de l’ex-couple, invoquant leurs besoins financiers et menaçant de faire appel aux enfants au titre de l’obligation alimentaire, à la place de leur ex-conjoint. Cette démarche est assez ignoble mais elle existe.

CD-PC défend des idées simples pour les PC ancien régime : une prestation compensatoire sur une durée limitée à quinze années maximum, ne dépassant pas le montant du RSA, ni un pourcentage de 15 à 20% du revenu imposable du débitrentier. Ceci passerait par une modification législative qui ouvrirait aux justiciables « ancien régime » les mêmes possibilités que ceux qui ont bénéficié de la nouvelle Loi. Ainsi, on supprime les inégalités entre justiciables et on redonnerait leur dignité aux divorcés « ancien régime »….

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LA CONVERSION DE LA RENTE VIAGERE NEE DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE EN UN CAPITAL

Il semble que ce sujet préoccupe beaucoup de débitrentiers d’où cette analyse :

Le principe d’une rente viagère est d’apporter au débitrentier, le bénéficiaire, une somme d’argent d’une instant T jusqu’à son décés. Le principe est donc de remettre une somme d’argent qu’il est nécessaire de placer sur un compte bloqué, en faisant en sorte qu’à la date de décès théorique du bénéficiaire, ce compte soit à zéro.

Pour calculer le capital à amener, on utilise des tables de mortalité établies par l’INSEE. A ce jour, nous utilisons des tables de mortalité dites INSEE 98-2000. Pour cela, l’INSEE suit de manière théorique 100000 personnes des deux sexes et nous indique combien sont vivants à chaque échéance. Exemple : la table INSEE 2006-2008 nous dit que sur 100000 sujets suivis, à 80 ans, 53437 hommes et 74616 femmes seront en vie. Mais la table INSEE 2004-2006 nous dit que sur 100000 sujets suivis, à 80 ans, 51566 hommes et 73487 femmes seront en vie. On observe donc que, comme chacun le constate, la durée de vie augmente et que les femmes vivent, en moyenne, cinq années de plus que les hommes.

Dans le cas des divorcés versant une prestation compensatoire, il existait un flou sur les tables de mortalité à utiliser jusqu’à la publication de la circulaire de 2004. L’action associative a permis la publication du décret n°2004-1157 du 29 octobre 2004 pris en application des articles 276-4 et 280 du code civil et fixant les modalités de substitution d’un capital à une rente allouée au titre de la prestation compensatoire (Voir rubrique téléchargements). Dans ce texte on utilise les tables de mortalité INSEE 98-2000.

Faut il convertir la prestation compensatoire en capital ?

Vaste question… Il faut rappeler que la conversion est de droit lorsqu’elle est demandée par celui qui la verse, le juge étant tenu d’appliquer le décret de 2004. Elle est aussi de droit en cas de décés du débiteur de la rente, la conversion étant alors faite par le notaire. Et là, attention, le calcul des certains notaires est souvent erroné, voire fantaisiste.

Dans les autres cas, il faut faire des hypothèses, des calculs.
Si, par exemple, vous versez un capital immédiatement, et que la bénéficiaire décède un an plus tard, c’est une opération négative… Donc, si l’état de santé de l’ex est dégradé, ne convertissez pas en capital.

Il faut aussi tenir compte de la fiscalité : la PC est déductible des revenus imposables. Mais la conversion en capital supprime cette possibilité. Par contre, si vous voulez vous affranchir de cette PC, aussi bien financiérement que psychologiquement, si votre capital est suffisant, vendez un bien et convertissez.

Certains divorcés ont milité fermement pour la prise en compte du capital déjà versé en cas de conversion de la PC en capital… C’était un espoir suscité, vite oublié. Car cette position se heurte à un calcul actuariel basique : des sommes versées en rétrospectif ne peuvent pas, légalement parlant, être prises en compte une seconde fois dans le prospectif. Sauf si la décision est politique.

Dernier argument et pas le moindre : il semble qu’une rente viagère versée pendant une durée longue puisse être considérée comme un avantage manifestement excessif par certaines jurisprudences… Wait and see car cette position arrangerait beaucoup de divorcés versant cette fichue de longue date sans espoir de révision.

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COMMENT CONNAITRE LES REVENUS DECLARES PAR VOTRE EX-EPOUSE ?

De nombreux divorcés versant une prestation compensatoire nous interrogent : comment connaître les revenus de mon ex-épouse ? Notion importante quand on veut envisager une demande de révision de la prestation compensatoire.

Ce point a été réglé par l’article 4 de la Loi 2007-1787 du 20 décembre 2007 qui indique :

Les créanciers et débiteurs d’aliments dont la qualité est reconnue par une décision de justice peuvent consulter les éléments des listes mentionnées au I afférents à l’imposition de leur débiteur ou créancier, selon le cas, quelle que soit la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie

De sorte qu’il suffit de connaître le département de domicile fiscal de votre ex pour avoir ces informations fort intéressantes sur les trois dernières années.

Regardez dans la rubrique téléchargements, une lettre sous Word est publiée. Il suffit de la télécharger, de la compléter à l’intention des services fiscaux du département considéré, accompagnée d’une copie du jugement fixant la prestation compensatoire.

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COUR DE CASSATION, AVANTAGE MANIFESTEMENT EXCESSIF, CASSATION

Cour de cassation, chambre civile 1, Audience publique du mercredi 20 janvier 2010
N° de pourvoi: 08-17763 Non publié au bulletin Cassation

M. Bargue (président), président, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Ortscheidt, avocat(s)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 276-3 du code civil et 33 VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

Attendu qu’il résulte de ces textes, que la révision des rentes viagères attribuées avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, qu’elles aient été fixées par le juge ou par convention des époux peut être demandée, d’une part, lorsque leur maintien en l’état procure au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères définis à l’article 276 du code civil, et d’autre part, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties ;

Attendu que pour débouter M. Z… de sa demande de suppression, et subsidiairement de réduction, de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère mise à sa charge par convention homologuée le 1er juillet 1997, l’arrêt retient que la situation du débiteur n’a pas subi de dégradation notable depuis le jugement de divorce et que la créancière n’a toujours pas d’emploi salarié, qu’elle a la charge d’un nouvel enfant et que, si elle est devenu propriétaire de son logement, elle doit faire face à un important passif ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si, même en l’absence de tout changement dans la situation des parties, le maintien en l’état de la rente viagère ne procurait pas au créancier un avantage manifestement excessif permettant d’obtenir la révision judiciaire de la prestation compensatoire dans les conditions prévues à l’article 33 VI de la loi du 26 mai 2004, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 mars 2008, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Z…

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté Monsieur Z… de sa demande en révision de la prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS Qu’en 2005, année de l’engagement de la procédure par assignation du 14 septembre 2005, Monsieur Z… a perçu 35 142 €, soit 2 928 € en moyenne mensuelle, au titre des revenus non commerciaux, qui ont diminué à 23 334 € en 2006 au vu du bilan de son entreprise et de l’avis de non-imposition établi pour cette année en exercice ; qu’eu égard à la réduction des charges de crédits immobiliers ci-dessus évoquée, mais aussi de l’achèvement du remboursement d’un prêt à la consommation souscrit en juin 2004 sur une durée de 24 mois (240 € par mois) et sauf la souscription d’un nouveau prêt pour l’acquisition d’un véhicule en cours de procédure, remboursable à concurrence de 288 € pendant 24 mois à compter de février 2007, il n’a donc pas subi de dégradation notable de sa situation ; qu’il justifie notamment, au titre des charges de la vie courante, de frais de l’ordre de 335 € par mois (EDF, eau, taxe foncière, taxe d’habitation, assurances et mutuelles ; qu’il dispose d’un CODEVI d’un montant de 6 000 € (réf. Avril 2007) et évalue entre 400 000 et 420 000 € sa résidence (estimation 23 mai 2007) ; que Véronique X…, mère au foyer lors du divorce, n’a toujours pas d’emploi salarié ; qu’elle a la charge d’un 4ème enfant né le 16 septembre 2002 de son union avec Monsieur Y… qui est lui-même tenu au règlement d’une contribution de 209 € par mois au titre de l’entretien et l’éducation d’un enfant né d’un premier lit et dont les revenus de 14 809 € en 2006, soit 1 234 € par mois en moyenne mensuelle, sont modestes ; qu’elle est certes propriétaire depuis 2004 de son logement, partiellement acquis avec les fonds retirés de la liquidation du régime matrimonial et ceux issus d’une donation partage mais qu’elle reste tenue au règlement d’un important passif assumé par échéances mensuelles de 1 031 € jusqu’en 2030 ; qu’elle justifie des difficultés de gestion budgétaire de son nouveau ménage alors, au surplus, que les prestations sociales de 520 € par mois ont été réduites à 350 € par mois en novembre 2007 ; qu’elle établit encore divers prélèvements pour un montant mensuel de 371 € du seul chef d’une mutuelle, d’une assurance et des frais EDF ; qu’il s’y ajoute la taxe locale d’équipement, les dépenses d’eau, la taxe d’habitation et que Véronique X… fait état encore du remboursement de 244 € par mois à sa mère qu’elle déclare héberger ; (qu’une reconnaissance de dette du 20 août 2005 stipule un remboursement de 244 € par mois par Véronique X… et son frère à compter de novembre 2005, sur un montant de 15 245 €) ; que ces éléments d’appréciation sur les situations respectives conduisent à rejeter la demande en révision de la prestation compensatoire ;

ALORS, D’UNE PART, Qu’en se bornant, pour rejeter la demande en révision de la prestation compensatoire formée par Monsieur Z…, à évaluer les ressources et les besoins de chaque partie, sans répondre au moyen soulevé dans les écritures d’appel de l’exposant, qui faisait valoir que le versement d’une prestation compensatoire sous forme de rente procurait à Madame X… un avantage excessif au regard des critères posés par l’article 276 du Code civil (écritures d’appel signifiées le 15 novembre 2007, p. 9 et 15), moyen qui était de nature à fonder sa demande en révision de la prestation compensatoire, la Cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, D’AUTRE PART, Qu’aux termes de l’article 33 VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, applicable en la cause, le débiteur peut solliciter la révision d’un rente viagère fixée par convention avant l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, s’il démontre que le maintien en l’état de la rente procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés par l’article 276 du Code civil ; qu’en se bornant, pour rejeter la demande en révision de la prestation compensatoire formée par Monsieur Z…, à évaluer les ressources et les besoins de chaque partie, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le versement d’une prestation compensatoire sous forme de rente ne procurait pas à Madame X… un avantage excessif au regard de l’article 276 du Code civil, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et de l’article 33 VI de la loi du 26 mai 2004.

Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 6 mars 2008

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