COUR DE CASSATION, AVANTAGE MANIFESTEMENT EXCESSIF, CASSATION

Cour de cassation, chambre civile 1, Audience publique du mercredi 20 janvier 2010
N° de pourvoi: 08-17763 Non publié au bulletin Cassation

M. Bargue (président), président, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Ortscheidt, avocat(s)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 276-3 du code civil et 33 VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

Attendu qu’il résulte de ces textes, que la révision des rentes viagères attribuées avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, qu’elles aient été fixées par le juge ou par convention des époux peut être demandée, d’une part, lorsque leur maintien en l’état procure au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères définis à l’article 276 du code civil, et d’autre part, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties ;

Attendu que pour débouter M. Z… de sa demande de suppression, et subsidiairement de réduction, de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère mise à sa charge par convention homologuée le 1er juillet 1997, l’arrêt retient que la situation du débiteur n’a pas subi de dégradation notable depuis le jugement de divorce et que la créancière n’a toujours pas d’emploi salarié, qu’elle a la charge d’un nouvel enfant et que, si elle est devenu propriétaire de son logement, elle doit faire face à un important passif ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si, même en l’absence de tout changement dans la situation des parties, le maintien en l’état de la rente viagère ne procurait pas au créancier un avantage manifestement excessif permettant d’obtenir la révision judiciaire de la prestation compensatoire dans les conditions prévues à l’article 33 VI de la loi du 26 mai 2004, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 mars 2008, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Z…

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté Monsieur Z… de sa demande en révision de la prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS Qu’en 2005, année de l’engagement de la procédure par assignation du 14 septembre 2005, Monsieur Z… a perçu 35 142 €, soit 2 928 € en moyenne mensuelle, au titre des revenus non commerciaux, qui ont diminué à 23 334 € en 2006 au vu du bilan de son entreprise et de l’avis de non-imposition établi pour cette année en exercice ; qu’eu égard à la réduction des charges de crédits immobiliers ci-dessus évoquée, mais aussi de l’achèvement du remboursement d’un prêt à la consommation souscrit en juin 2004 sur une durée de 24 mois (240 € par mois) et sauf la souscription d’un nouveau prêt pour l’acquisition d’un véhicule en cours de procédure, remboursable à concurrence de 288 € pendant 24 mois à compter de février 2007, il n’a donc pas subi de dégradation notable de sa situation ; qu’il justifie notamment, au titre des charges de la vie courante, de frais de l’ordre de 335 € par mois (EDF, eau, taxe foncière, taxe d’habitation, assurances et mutuelles ; qu’il dispose d’un CODEVI d’un montant de 6 000 € (réf. Avril 2007) et évalue entre 400 000 et 420 000 € sa résidence (estimation 23 mai 2007) ; que Véronique X…, mère au foyer lors du divorce, n’a toujours pas d’emploi salarié ; qu’elle a la charge d’un 4ème enfant né le 16 septembre 2002 de son union avec Monsieur Y… qui est lui-même tenu au règlement d’une contribution de 209 € par mois au titre de l’entretien et l’éducation d’un enfant né d’un premier lit et dont les revenus de 14 809 € en 2006, soit 1 234 € par mois en moyenne mensuelle, sont modestes ; qu’elle est certes propriétaire depuis 2004 de son logement, partiellement acquis avec les fonds retirés de la liquidation du régime matrimonial et ceux issus d’une donation partage mais qu’elle reste tenue au règlement d’un important passif assumé par échéances mensuelles de 1 031 € jusqu’en 2030 ; qu’elle justifie des difficultés de gestion budgétaire de son nouveau ménage alors, au surplus, que les prestations sociales de 520 € par mois ont été réduites à 350 € par mois en novembre 2007 ; qu’elle établit encore divers prélèvements pour un montant mensuel de 371 € du seul chef d’une mutuelle, d’une assurance et des frais EDF ; qu’il s’y ajoute la taxe locale d’équipement, les dépenses d’eau, la taxe d’habitation et que Véronique X… fait état encore du remboursement de 244 € par mois à sa mère qu’elle déclare héberger ; (qu’une reconnaissance de dette du 20 août 2005 stipule un remboursement de 244 € par mois par Véronique X… et son frère à compter de novembre 2005, sur un montant de 15 245 €) ; que ces éléments d’appréciation sur les situations respectives conduisent à rejeter la demande en révision de la prestation compensatoire ;

ALORS, D’UNE PART, Qu’en se bornant, pour rejeter la demande en révision de la prestation compensatoire formée par Monsieur Z…, à évaluer les ressources et les besoins de chaque partie, sans répondre au moyen soulevé dans les écritures d’appel de l’exposant, qui faisait valoir que le versement d’une prestation compensatoire sous forme de rente procurait à Madame X… un avantage excessif au regard des critères posés par l’article 276 du Code civil (écritures d’appel signifiées le 15 novembre 2007, p. 9 et 15), moyen qui était de nature à fonder sa demande en révision de la prestation compensatoire, la Cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, D’AUTRE PART, Qu’aux termes de l’article 33 VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, applicable en la cause, le débiteur peut solliciter la révision d’un rente viagère fixée par convention avant l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, s’il démontre que le maintien en l’état de la rente procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés par l’article 276 du Code civil ; qu’en se bornant, pour rejeter la demande en révision de la prestation compensatoire formée par Monsieur Z…, à évaluer les ressources et les besoins de chaque partie, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le versement d’une prestation compensatoire sous forme de rente ne procurait pas à Madame X… un avantage excessif au regard de l’article 276 du Code civil, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et de l’article 33 VI de la loi du 26 mai 2004.

Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 6 mars 2008

Posted in Décision en Cassation, Décisions juridiques autour de la prestation compensatoire | Tagged , , , | Leave a comment

COUR DE CASSATION 16 MARS 2004 : RENTE VIAGERE ET LOI DE 2004

Arrêt n° 487 du 16 mars 2004 Cour de cassation – Première chambre civile

Demandeur(s) à la cassation : M. Michel X…
Défendeur(s) à la cassation : Mme Christiane Y…, épouse X…

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 274 et 276 du Code civil ;

Attendu que si ces textes n’interdisent pas qu’une prestation compensatoire puisse être allouée sous forme d’un capital et d’une rente, c’est à la double condition que cette allocation soit exceptionnelle et soit spécialement motivée ;

Attendu que pour condamner M. X… à payer à Mme Y… à titre de prestation compensatoire un capital d’un certain montant et une rente viagère, la cour d’appel s’est bornée à retenir, après avoir alloué à l’épouse un capital d’un montant déterminé payable en quatre annuités, que, sur la base des ressources de M. X… et des besoins de Mme Y…, l’âge de celle-ci et son absence de qualification professionnelle l’empêchaient d’envisager l’exercice d’une activité rémunérée ;

Qu’en se fondant sur ces seuls motifs, qui ne suffisent pas à caractériser une telle situation d’exception, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l’arrêt rendu le 10 septembre 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen ;

Président : M. Lemontey
Rapporteur : Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Petit
Avocat(s) : la SCP Baraduc et Duhamel, Me Bouthors

Posted in Décision en Cassation, Décisions juridiques autour de la prestation compensatoire | Tagged , , , | Leave a comment

COUR DE CASSATION 19 AVRIL 2005 : PRESTATION COMPENSATOIRE APRES DECES

Arrêt n° 730 du 19 avril 2005 Cour de cassation – Première chambre civile

Demandeur(s) à la cassation : Mme Isabelle X…, veuve Y…
Défendeur(s) à la cassation : Mme Geneviève Z.., divorcée Y….

Attendu qu’un arrêt du 20 janvier 1981 a prononcé le divorce des époux Y…-Z… et a alloué à Mme Z… une prestation compensatoire sous forme de rente viagère indexée de 4 000 francs par mois ; que M. Y… est décédé le 28 mars 1999, laissant pour seule héritière son épouse en secondes noces, Mme X… ; que Mme Z… a assigné cette dernière en paiement de la rente viagère, à compter du 1er avril 1999, et, a sollicité, outre le paiement de l’arriéré, la conversion de cette rente en capital ; que Mme X… a demandé la révision de la prestation compensatoire et, subsidiairement, la conversion de la rente en capital ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article 276-3 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

Attendu que la prestation compensatoire judiciairement révisée, fixée en fonction du changement important dans les ressources du débiteur, prend effet à la date de la demande de révision ;

Attendu que pour rejeter la demande de révision pour la période antérieure à la date à laquelle elle statuait, la cour d’appel retient que la prestation compensatoire judiciairement révisée ne prend effet qu’à compter de cette date ; qu’en se prononçant par ce motif, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 276-3 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

Attendu que, selon ce texte, la prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties, et que l’action en révision est ouverte au débiteur et à ses héritiers ;

Attendu que pour rejeter la demande de révision de la prestation compensatoire due à Mme Z… par Mme X… pour la période postérieure à l’arrêt, la cour d’appel a énoncé qu’en ce qui concerne les héritiers, le changement dans les ressources ou les besoins des parties s’entend d’une modification intervenue postérieurement à la date d’ouverture de la succession ;

Qu’en statuant ainsi, en ajoutant au texte susvisé une condition qu’il ne prévoit pas, la cour d’appel l’a violé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 novembre 2001, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

Président : M. Ancel
Rapporteur : Mme Vassalo, conseiller référendaire
Avocat général : M. Sainte-Rose
Avocat(s) : Me Ricard, Me Cossa

Posted in Décision en Cassation, Décisions juridiques autour de la prestation compensatoire | Tagged , , , , | Leave a comment